Dispositions législatives et réglementaires relatives aux Chiens de Catégorie

LOI n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux dispose :

Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques sont répartis en deux catégories :

Première catégorie : les chiens d'attaque ;

Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

 

Des précisions sur ces deux catégories ont été apportées par l’arrêté du 21 avril 1999 :

 

 

Relèvent de la 1ère catégorie de chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural : 


- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Ce type de chiens peut être communément appelé " pit-bulls ". 


- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés " boerbulls " ; 


- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche.

 

 

Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :

 

- les chiens de race American Staffordshire terrier ;

- les chiens de race Rottweiler ;

- les chiens de race Tosa ;

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche.



 

Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1ère ou la 2e catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais.

 

 

Précisions sur les chiens de 1ère catégorie :

Les chiens communément appelés " pit-bulls " qui appartiennent à la 1ère catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :

 

-         petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 40 kg).La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm;

-         chien musclé à poil court;

-         apparence puissante;

-         avant massif avec un arrière comparativement léger;

-         le stop n'est pas très marqué,

-         le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large, et la truffe est en avant du menton ;

-         les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés.



Les chiens communément appelés " boerbulls " qui appartiennent à la 1ère catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :

-         dogue généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d'un corps haut, massif et long ;

-         la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court ;

-         les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs ;

-         le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon ; le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg).

-         La hauteur au garrot est d'environ 50 à 70 cm ;

-         le corps est assez épais et cylindrique ;

-         le ventre a un volume proche de celui de la poitrine. 

Les chiens qui appartiennent à la 1ère catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Tosa présentent une large ressemblance avec la description suivante :

-         dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste ;

-         le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg).

-         La hauteur est d'environ 60 à 65 cm;

-         la tête est composée d'un crâne large, d'un stop marqué, avec un museau moyen; les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes;

-         le cou est musclé, avec du fanon;

-         la poitrine est large et haute;

-         le ventre est bien remonté;

-         la queue est épaisse à la base.



 

Précisions sur les chiens de 2ème catégorie :

Les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Rottweiler présentent une large ressemblance avec la description suivante :

-         dogue à poil court, à robe noir et feu; chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 kg).

-         La hauteur au garrot est d'environ 60 à 65 cm;

-         le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées;

-         le museau est moyen, à fortes mâchoires; le stop est très accentué; la truffe est à hauteur du menton.

 

-         Pour ce qui concerne les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie et qui sont des chiens de race :

-         ils répondent aux standards des races concernées, établis par la Société Centrale Canine;

-          leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration de naissance ou par un pedigree. Ces documents sont délivrés par la Société Centrale Canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la race concernée.

 

 

 

LES PERSONNES NE POUVANT DETENIR UN CHIEN DE CATEGORIE

Article L211-13 du Code rural

Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 :

1° Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;

2° Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;

3° Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;

4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14.

 

 

LES OBLIGATIONS DES DETENTEURS

 

 

Article L211-13-1

I.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.


II.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1.

Article L211-14

 

I.-Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.

II.-La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :

1° De pièces justifiant :

a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;

b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;

d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ;

e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;

2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1.

Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.

Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.

III.-Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II.

IV.-En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur

V.-Le présent article, ainsi que le I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur.

 

EN CAS DE MORSURE ….

Article L211-14-2

Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.

Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.

A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.

Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie.

 

 

LE PERMIS DE DETENTION

Les propriétaires de chiens de catégorie 1 et 2 ainsi que des chiens mordeurs devront posséder un permis de détention avant le 31 décembre 2009 (Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux).

Le permis de détention comprend:

  1. L'identification du chien (tatouage ou puce)
  2. Le certificat de Vaccination antirabique en cours de validité
  3. L'assurance responsabilité civile (pour les dommages causés aux tiers)
  4. Un certificat vétérinaire de stérilisation pour les chiens de catégorie 1
  5. L'attestation d'aptitude avec un formateur d'éducation canine habilité
  6. L'évaluation comportementale (faite par un vétérinaire inscrit sur liste départementale)

Le permis est remis par le maire après déclaration en mairie et obtention des documents officiels mentionnés (attestation d'aptitude et évaluation comportementale), et est à renouveler lors d'un changement de commune.

Un permis provisoire est accordé aux chiens de moins d'un an.

Le détenteur du chien doit toujours avoir le permis de détention sur lui. En cas de constatation du défaut de permis, le détenteur dispose d'un mois pour régulariser sa situation. Les codétenteurs seront considérés comme tels (dans l'attente d'un texte les concernant) s'ils sont porteurs d'une copie de l'attestation d'aptitude du détenteur.

 

ACQUISITION ET CESSION DES CHIENS DE 1 ERE CATEGORIE

Article L211-15

I.-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.

II.-La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.

 

OBLIGATIONS PARTICULIERES

Article L211-16

I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.

II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11.

 

 

 

 

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Certificat de capacité n° 06/36/AC

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