Recours consécutifs à l'achat d'un chiot ou chien adulte

 

 

LES RECOURS CONSECUTIFS A LA VENTE D’UN CHIEN

(Article paru dans la Revue Technique du Chien n°6 mars-avril 2009, n°7 mai-juin 2009 et n°8 juillet-août 2009 (en trois parties))

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La vente du chien, même réalisée dans le cadre du respect des prescriptions de l’article L 214-8 du Code rural, ne met pas un terme aux soucis de l’éleveur. Outre la préoccupation du suivi du chiot, il sera parfois en butte à des contestations, un chien vendu pouvant se révéler non conforme aux attentes de l’acheteur, dans la mesure où il serait atteint d’une maladie ou d’une malformation. Celui-ci tentera d’obtenir la nullité de la vente et, plus souvent, une réduction de prix.

 

Une lecture rapide des textes pourrait laisser croire a priori que la seule action en justice ouverte à l’acquéreur est celle résultant des vices rédhibitoires prévue par les articles L 213-1 et suivants du Code rural et ce, d’autant plus que la majorité des contrats type prévoient sans ambiguïté que la vente est régie par ces seuls textes.

 

Or tel n’est pas le cas, puisque l’article L 223-7 ouvre à l’acquéreur une autre voie pour obtenir l’annulation de la vente et ce, en cas de maladie contagieuse. Ceci paraît logique, le législateur ayant par ailleurs  soumis l’introduction d’une action en justice à des conditions de délais draconiennes.

 

Ces dispositions spécifiques instaurées par le Code rural constituent néanmoins pour l’éleveur une fausse sécurité. En effet, le souci de protection du vendeur est mis en cause d’une part par le principe de liberté contractuelle qui permet d’y déroger même implicitement et, d’autre part par les dispositions du code civil relatives aux vices du consentement et les règles protectrices du consommateur, notamment la garantie de conformité. Ainsi un acquéreur pourra-t-il dans certains cas intenter une action dans des délais plus longs et pour des motifs plus larges.

 

1ère partie : le Code rural subordonne l’action de l’acquéreur à des conditions drastiques

 

L’action en nullité en cas de maladie contagieuse

 

Dans un souci de police sanitaire, le législateur a entendu lutter contre les maladies contagieuses chez les animaux en empêchant leur propagation. Au regard de cet objectif, la garantie des vices rédhibitoires est apparue insuffisante, si bien qu’elle a été écartée au profit de la nullité des ventes d’animaux atteints de telles maladies (article L. 223-7 du Code rural).

 

La liste en est dressée par décret et concerne notamment la rage pour les chiens. Elle a été récemment mise à jour par le décret n° 2008-1155 du 07 novembre 2008. L'acheteur doit alors en principe agir dans les quarante-cinq jours de la livraison. Au cas où l'animal serait décédé, le délai est réduit à dix jours à compter du décès, sans toutefois pouvoir dépasser le délai initial des quarante cinq jours. Cependant, celui-ci est porté à trois ans dans l’hypothèse où le ministère public met en œuvre des poursuites pénales. La nullité de la vente oblige le vendeur à rembourser à l’acquéreur le prix et les frais occasionnés par l’achat, essentiellement les soins vétérinaires.

 

La garantie des vices rédhibitoires

 

 

Le Code rural prévoit, concernant les chiens, différents types de vices rédhibitoires qui renvoient à des défauts ou maladies graves de l’animal et qui sont énoncés de manière limitative à l’article R. 213-2 :

- Trois maladies infectieuses : la maladie de Carré, l’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) et la parvovirose canine,

- Trois affections génétiques ou congénitales : l’ectopie testiculaire (mauvais positionnement d’un ou des deux testicules), la dysplasie coxofémorale (dysplasie de la hanche) et l’atrophie rétinienne (maladie dégénérative qui affecte la vision).

 

Dans l’hypothèse où une telle affection serait constatée, l’acquéreur peut sous certaines conditions saisir le juge d’instance afin de voir prononcée la nullité du contrat ou d’obtenir une réduction du prix de vente, à moins que le vendeur n’offre de reprendre l’animal en restituant le prix et en remboursant les frais occasionnés par la vente (art. L 213-7). Si l’animal décède, l’action n’est recevable que dans l’hypothèse où l’acquéreur a préalablement engagé la procédure, mais dans ce cas, c’est à lui d’apporter la preuve que la perte de l’animal est la conséquence de l’une des trois maladies infectieuses précitées (art. L 213-9).

 

L’implication des clubs de race est déterminante dans la prévention des maladies génétiques ou héréditaires : le dépistage de la dysplasie coxo-fémorale est de plus en plus demandé dans les grilles de sélection des reproducteurs et apparaîtra plus systématiquement sur les nouveaux pedigrees. Par ailleurs le club du boxer travaille sur l’ectopie testiculaire.

 

Un laboratoire de génétique propose actuellement et pour certaines races, des dépistages pour l’atrophie rétinienne, ce qui peut permettre à l’éleveur de rassurer l’acquéreur sur l’état des ascendants. L’extension de telles initiatives mérite d’être encouragée, car rares sont les clubs préconisant ce type d’analyses…

 

Dans les autres cas et dans le cadre d’une action fondée sur les vices rédhibitoires, l’acquéreur n’a pas à démontrer la responsabilité du vendeur : dès lors que l’affection est avérée, elle est présumée avoir été contractée chez celui-ci, pour qui il sera quasiment impossible de prouver le contraire.

 

En revanche, l’acquéreur est enfermé dans des délais d’action extrêmement contraignants : tout d’abord, les articles L 213-5 et R 213-3 imposent pour tous les vices rédhibitoires au demandeur de présenter une requête au juge du tribunal d’instance du lieu où se trouve l’animal. Cette requête doit être déposée dans un délai de trente jours suivant la date de livraison du chien, laquelle figure en principe sur la facture. Le juge constate alors la date de la requête dans une ordonnance et nomme immédiatement un ou plusieurs experts.

 

De plus, pour les trois maladies infectieuses en cause, un diagnostic de suspicion doit avoir été préalablement établi par un vétérinaire dans les quelques jours qui suivent la livraison de l’animal (pour le détail, voir tableau). A défaut, la requête présentée au juge aux fins de nomination d’expert serait jugée irrecevable.

 

 

délai diagnostic de suspicion

délai d’action en justice

maladies congénitales ou génétiques (art. R 213-2)

pas d’obligation

requête aux fins de désignation d’expert :

dans les 30 jours de la livraison de l’animal

Maladie de Carré

 08 jours par un vétérinaire

idem que supra

maladie de Rubarth

06 jours par un vétérinaire

idem que supra

Parvovirose

05 jours par véto. ou labo.

idem que supra

Maladie contagieuse visée par décret du 07/11/2008

exemple : rage

 

pas d’obligation

3 ans en cas de poursuites pénales, sinon dans les 45 jours de la livraison, réduits à 10 jours suivant le décès de l’animal

 

Ainsi dans le cas d’une parvovirose et sous peine d’irrecevabilité, l’acheteur devra-t-il dans les cinq jours de la livraison faire établir par un vétérinaire (ou par examen de laboratoire, cf. arrêté du 02 août 1990), un diagnostic de suspicion lequel, s’il s’avère positif, sera joint à la requête aux fins de désignation d’expert laquelle devra impérativement être déposée dans les trente jours qui suivent la livraison (et non de l’établissement du diagnostic). L’action en nullité du contrat ou en réduction de prix sera ensuite examinée sur la base du rapport d’expertise. Dans le cas, d’une ectopie testiculaire, le requérant ne sera pas tenu de faire établir un diagnostic de suspicion. Il joindra néanmoins un certificat vétérinaire au soutien de sa demande en désignation d’expert pour démontrer l’existence du vice sur l’animal concerné.

 

 

 

La conséquence de ces brefs délais est souvent de rendre inopérantes les dispositions du Code rural, puisque certaines affections comme l’atrophie rétinienne ne sont décelées que vers l’âge de sept ou huit ans. Or, sauf à acheter un sujet adulte chez lequel la maladie pourrait être détectée dans les 30 jours, cette garantie présente un caractère purement fictif.

 

Ces dispositions, pouvant paraître injustes aux yeux des acquéreurs, répondent néanmoins au souci du législateur de sécuriser les transactions et de limiter les contentieux. Pour autant, la difficulté de mise en œuvre de la garantie ne doit pas être perçue par les éleveurs comme un moyen d’échapper à leurs obligations. Un éleveur de qualité se doit d’être soucieux de sa réputation. Ainsi est-il recommandé de procéder à l’examen vétérinaire, prévu en cas de cession, de façon contradictoire, au moment de la livraison et par un praticien choisi d’un commun accord. Bien des litiges pourront ainsi être prévenus.

 

Pourtant, telle n’est pas la seule limite de ces dispositions. Une lecture a contrario du Code rural permet de conclure que si le chien est atteint d’un vice autre que ceux expressément visés par le code, l’acheteur ne bénéficierait d’aucune garantie. La Cour d’appel de Versailles a, le 24 février 2004, précisé que le prognathisme du chiot (mauvais positionnement des mâchoires), parce qu'il ne figure pas parmi les maladies ou défauts dits « vices rédhibitoires », n'est pas davantage un vice caché ouvrant droit à l’application de l'article 1641 du Code civil. Encore récemment le 18 juillet 2007, la juridiction de proximité de Saint-Etienne a débouté un client qui entendait se faire rembourser le prix de vente d’un chiot et les frais vétérinaires consécutifs à un « shunt ». En d’autres termes, un acheteur qui décèle chez son chiot une maladie autre que celles visées par l’article R 213-2 du code rural et intentant une action sur le fondement de la garantie due par le vendeur, en sera débouté.

 

A moins que l’acquéreur ne puisse faire jouer les dispositions du code civil en se fondant sur une convention ou un vice de consentement… Ou alors, s’agissant d’un particulier, qu’il n’invoque les dispositions du Code de la consommation.

 

 

 

 

 

2ème partie : La protection de l’éleveur instaurée par le code rural trouve ses limites dans le droit civil et les droits des consommateurs

 

L’article 1625 du code civil prévoît que le vendeur doit assurer à l’acquéreur la jouissance paisible de la « chose » et lui est redevable de garantir celle-ci contre les défauts cachés ou vices rédhibitoires. Ces derniers sont traités par l’article 1641, lequel n’a normalement pas vocation à s’appliquer s’agissant de la vente des animaux, puisque cette dernière est spécifiquement réglementée par le Code rural. Le juge a notamment l’obligation de relever d’office que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, sauf convention contraire, par les articles L 213-1 et suivants du code rural (Cas. Civ. 1ère 25 janvier 2005).

 

L’article L 213-1 précise que l’action en garantie prévue par le Code rural peut être écartée en cas de convention contraire, de dol ou encore si certaines dispositions du Code de la consommation ont vocation à s’appliquer. En conséquence de quoi, des actions en nullité de la vente ou en réduction du prix peuvent être engagées sur d’autres fondements que ceux des vices rédhibitoires ou des maladies contagieuses prévus par le Code rural.

 

La garantie des vices cachés prévue par le Code civil

 

Par convention, les parties peuvent décider de soumettre la vente d'un animal domestique à la garantie légale de droit commun, c'est-à-dire aux articles 1641 et suivants du Code civil. Dans un tel cas, le délai d’action est de deux ans à compter de la découverte du vice et non de la livraison de l’animal comme cela est prévu par le Code rural. Par ailleurs les cas susceptibles de donner lieu à contentieux ne se limiteront pas à ceux énoncés à l’article R 213-2. La charge de la preuve pèse toutefois sur le demandeur : il lui appartiendra de démontrer que le vice est grave, qu’il préexistait à la cession du chien et qu’il ne pouvait le déceler au moment de celle-ci.

 

En effet, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents, mais seulement des vices cachés. La frontière entre ces deux notions est parfois délicate à tracer et sera appréciée au cas par cas : l’acquéreur éleveur chevronné ne sera pas dans la même situation qu’un amateur néophyte.

 

Encore est-il nécessaire pour l’acheteur de démontrer que les parties ont passé une convention dérogatoire. Elle peut notamment résulter du contrat de vente et peut être prévue par l’attestation de cession prévue par l’article L 214-8 du Code rural. Mais l’absence d’accord écrit ne fait pas obstacle au constat par le juge de l’existence d’une convention implicite[1].

 

Les tribunaux admettent qu’une telle dérogation puisse résulter de circonstances ne laissant aucun doute sur l’intention des parties à raison de l’animal vendu et du but que les parties s’étaient proposées et qui constituait la condition essentielle du contrat (Cas. Civ. 1ère 11 mai 1971). Ainsi, l’acheteur d’un terre-neuve acquis auprès d’un éleveur spécialisé dans cette race, est-il en droit d’attendre que l’animal possède les qualités physiques de celle-ci (Cas. Civ. 1ère 9 janvier 1996).

 

Dans cette affaire, la Cour de Cassation a confirmé le jugement rendu par le tribunal d’instance lequel, en sus du vice caché, avait retenu que le vendeur professionnel était réputé connaître des vices de l’animal, lequel était atteint d’une maladie congénitale.

 

Souvent l’éleveur pensera être prémuni en insérant dans son attestation de vente une clause, souvent prévue par les contrats type, prévoyant que seules seront ouvertes à l’acquéreur les garanties prévues par le Code rural. Cependant, on peut légitimement s’interroger sur la portée d’une telle clause par exemple dans l’hypothèse d’un contrat portant sur la cession d’un étalon reproducteur, qui s’avérerait être stérile…

 

 

 

L’action en nullité pour vice du consentement

 

Et ce, d’autant que l’acquéreur pourrait également fonder son action sur un vice de consentement. Le Code civil les énumère dans son article 1109 : l’erreur, le dol et la violence. Le délai d’action est alors de cinq ans à compter de la découverte de l’erreur ou la cessation de la violence. Cette dernière, physique ou morale, doit revêtir un caractère injuste, par exemple si le vendeur a menacé de recourir à l’euthanasie du chien (par exemple doté d’une dentition incomplète) si l’on refusait de l’acquérir. Ce cas est rare.

 

Il est toujours permis de demander la nullité de la vente pour dol, si l’on a la preuve d’une intention frauduleuse de la part du vendeur qui aurait usé de manœuvres, essentiellement de mensonges, en vue d’induire en erreur l’acquéreur et l’inciter à contracter ; d’autant qu’une simple réticence dolosive suffit, puisque le vendeur reste muet sur une information qu’il sait décisive pour l’acheteur.

 

L’acheteur victime d’un dol déterminant (c'est-à-dire qu’il n’aurait pas acquis le chien s’il avait connu le défaut) pourra obtenir la restitution du prix et des frais occasionnés. Dans le cas d’un dol incident (l’acheteur aurait quand même accepté de contracter mais à des conditions plus avantageuses), le vendeur devra réparer le préjudice subi.

 

Pourra en outre être invoquée l’erreur spontanée de l’acquéreur sur une qualité essentielle du chien, laquelle doit avoir été déterminante de son consentement. Dans ce cas, l’acheteur s’est trompé tout seul, sans une quelconque intervention du vendeur. Ainsi, dans l’exemple du chien acheté pour la reproduction et qui s’avère stérile, le nouveau propriétaire pourra invoquer avoir commis une erreur sur les qualités essentielles de l’animal au lieu d’agir sur le fondement du vice caché.

 

La charge de la preuve pèse sur le demandeur et sera souvent malaisée à rapporter. Sa tâche peut néanmoins être facilitée par les obligations d’information et de conseil pesant sur le vendeur. La jurisprudence considère en effet que l’acquéreur d’un chiot de pure race est en droit d’acquérir un sujet qui n’a pas été atteint d’une affection grave susceptible d’en affecter la durée de vie ou le comportement. En d’autres termes, le vice de consentement  prend en compte le degré de professionnalisme de l’éleveur.

 

La Cour d’Appel de Lyon a considéré dans un arrêt du 12 mars 2003 que la vente d’un berger allemand atteint de saturnisme conférait à l’animal une fragilité particulière, laquelle en l’absence d’ignorance par l’éleveur des incidences possibles, caractérisait le dol intentionnel. En effet, estimait la Cour, les controverses vétérinaires sur le degré de probabilité de relargage du plomb étaient indifférentes au profane lequel entendait ne pas courir un tel risque en s’adressant à un professionnel.

 

Il est à noter que cette obligation d’information ne se restreint pas aux seuls acquéreurs néophytes. Dans un arrêt du 6 mars 2003, la Cour d’Appel d’Amiens a jugé que le vendeur d’un cheval de course avait manqué à son obligation d’information, l’étalon ayant révélé une boiterie, laquelle n’avait pu être décelée par la société acheteuse préalablement à la vente, en l’absence d’examen vétérinaire d’usage. 

 

 

 

La « garantie de conformité » offerte aux consommateurs

 

Lorsque la vente du chien est conclue entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur, c’est-à-dire une personne physique (et non une société ou une association) qui n’agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles, le consommateur a le choix de mettre en œuvre soit la garantie des vices rédhibitoires, soit la « garantie de conformité » réglementée par le Code de la consommation.

 

La garantie de conformité, découlant de l’ordonnance du 17 février 2005, concerne les contrats de vente de biens meubles corporels. Or, les animaux de compagnie sont considérés juridiquement comme des choses, des biens, par opposition aux personnes (physiques et morales). Plus précisément, le droit envisage en principe les animaux comme des biens meubles puisqu’ils sont capables de se déplacer d’un lieu à un autre, à la différence des biens immeubles qui en règle générale sont rattachés au sol (constructions, arbres etc.). De plus, les animaux sont des biens corporels, tangibles, contrairement aux biens incorporels ou immatériels tels que les droits d’auteur.

 

Aux termes de l'article L. 211-4 du Code de la consommation : « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ». Cette garantie de conformité se veut évidemment protectrice du consommateur en situation de profane face à un professionnel. Elle n’entrera donc pas en jeu dans le cadre de la vente à un autre éleveur ou à une animalerie.

 

Le délai d’action est plus long que celui prévu par le Code rural puisqu’il est ici de deux ans à compter de la livraison de l’animal. De plus, la preuve du vice est facilitée dans la mesure où, si le défaut apparaît dans les six mois de la délivrance du chien, celui-ci est présumé exister au moment de la livraison. Il appartiendra dès lors au vendeur de prouver le contraire mais cette possibilité est étroitement encadrée par le Code de la consommation. Si son action est couronnée de succès, l’acheteur pourra choisir entre la réparation ou le remplacement de l’animal, sachant que bien souvent il préférera conserver le chien, tout en obtenant la restitution d’une partie du prix.

 

 

Délai

Charge de la preuve

Conséquence

Maladies contagieuses

(L 223-7 Code rural)

Dans les 10 ou 45 jours de la livraison, 3 ans en cas de poursuite pénale

 

Demandeur

Nullité du contrat

(remboursement du prix et des frais occasionnés)

Vice rédhibitoire

(L 213-1 Code rural)

Dans les 30 jours de la livraison

Défendeur (sauf décès de l’animal)

Nullité du contrat

ou réduction de prix

Vice caché

(art. 1641 Code civil)

Dans les deux ans de la découverte du vice

 

Demandeur

Nullité du contrat

ou réduction de prix,

Dommages et intérêts

Vice de consentement

(art.1109 Code civil)

Dans les cinq ans de la découverte du vice

Demandeur

Nullité du contrat

Dommages et intérêts

Non-conformité

(L 211-4 Code de la  consommation)

Dans les deux ans de la livraison

Défendeur si apparition dans les  six mois,

Demandeur au-delà

Remplacement ou réparation

 

Les recours en cas de vente d’un chien peuvent par conséquent connaître un sort différent, selon le fondement sur lequel agira l’acquéreur qui s’estime lésé. Une action jugée irrecevable sur le fondement de la garantie des vices rédhibitoires, pourra notamment être accueillie sur celui de la garantie de conformité.

 

 

 

 

Source d’insécurité pour les uns, moyen de rétablissement d’un certain équilibre pour les autres, la diversité des recours reflète la complexité et la segmentation croissantes de la société qui sont, dans une certaine mesure consacrées par le législateur. Il serait par conséquent illusoire de penser qu’un contrat écrit serait de nature à « verrouiller » tous les cas de figure, d’autant que les aléas rencontrés dans la vie du chien ne sauraient se limiter au respect d’une notice d’entretien que pourrait délivrer le constructeur (ici le document d’information remis à l’occasion de la cession). Chaque éleveur est soucieux de faire progresser la qualité de la race qu’il élève et de ses lignées. En tant que professionnel, il se doit également de porter une attention toute particulière aux attentes de l’acquéreur, d’y répondre avec les réserves qu’il prendra le soin de porter à sa connaissance et de consigner précisément ainsi que, le cas échéant de prendre la responsabilité de renoncer à une vente s’il estime ne pas pouvoir y répondre.

 

Stéphanie Luciano, doctorante en droit privé.

Ralph Freyermuth, président de l’association des amis du dogue allemand.



[1] A nuancer : voir livre royal canin p. 88 avec Civ 1ère 6 mars 2001 (qui a infirmé Montpellier, 5 sept 2000) qui écarte l’existence d’une convention contraire implicite. JP reprise par la suite ex : Paris 1er février 2007 (P. 92 livre royal canin).

Commentaires

  • Ponchociel
    • 1. Ponchociel Le 30/07/2012
    Bonjour, je suis actuellement en train d'écrire une thèse sur l'ectopie testiculaire et je m'interesse aux recours possibles en cas d'achat d'un chiot atteint. Serait-il possible de me transmettre les références de cet article?
    Merci d'avance
    Cordialement

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